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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - ARTICLE 199 UNDECIES B EN VIGUEUR

Edition du 31 août 2003.
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 JORF 22 juillet 2003.
En vigueur depuis le 31 Août 2003
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt. Première Partie : Impôts d’Etat.
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.
Chapitre premier : Impôt sur le revenu.
Section V : Calcul de l’impôt.
II : Impôt sur le revenu.

12° : RéDUCTION D’IMPôT ACCORDéE AU TITRE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS RéALISéS OUTRE-MER

I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34.

Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans les secteurs d’activité suivants :

  1. Commerce ;
  2. La restauration, à l’exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;
  3. Conseils ou expertise ;
  4. Recherche et développement ;
  5. Education, santé et action sociale ;
  6. Banque, finance et assurance ;
  7. Toutes activités immobilières ;
  8. La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l’exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
  9. Les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appel ;
  10. Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception, d’une part, de celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
  11. Les activités associatives ;
  12. Les activités postales.

    Extrait du Lefebvre fiscal 08.PDF

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